Episode 12 : entrave et blanchisserie
JUSTICE. LE GANG DES VALESKOVARS : entrave et blanchisserie
24 juillet 2020 Stéphane Riand
La brigade des stupéfiants est une petite unité d’enquête au sein de la police cantonale. L’accès informatique aux rapports est méticuleusement protégé, dans le souci d’une progression cohérente des investigations. Sachant que la police disposait de renseignements sur ces trafics depuis plus de deux ans et qu’un policier a été mis en cause, deux questions immanquablement surgissent : a) pourquoi les résultats sont-ils si longs à obtenir; b) une violation du secret de fonction n’est-elle pas aussi une entrave à l’action pénale ?
La réponse donnée à la première question est toujours la même du côté des responsables de l’instruction et du ministère public : les enquêtes sont longues parce qu’elles ont trait à des dossiers complexes qui prennent du temps. Cette réponse est identique dans tous les cas, même ceux dont la simplicité saute aux yeux. Ainsi, ce 23 juillet 2020, Gilles Berreau, le communicant de la Rue des Vergers, interroge son « ami » le procureur général sur les raisons de la lenteur de l’enquête dans la mort d’un cycliste provoquée par une barrière non signalée sur les hauts du Châble; Nicolas Dubuis lui fait passer la couleuvre selon laquelle la complexité du cas expliquerait la situation, notamment au motif que l’accident pourrait être causé par l’imprévoyance du cycliste décédé. Il existe à tout le moins une certitude dans un tel cas : l’audition de la victime n’aura pas pris beaucoup de temps.
La vérité est que personne ne se penche sur l’organisation catastrophique du ministère public, sur l’activité réelle du procureur général, ni sur l’avancement diligent des affaires.
La situation est identique dans le domaine des stupéfiants. Et, pour dire vrai, à mes yeux, il n’y a aucune explication vraiment cohérente qui permet de comprendre pourquoi la brigade des stups n’a pas obtenu des résultats tangibles, même limités, dans ce dossier plus rapidement. Un informateur, extérieur à la brigade et extérieur au gang des Valeskovars (1), qui a fourni des éléments probants à la police depuis plus de deux ans, dont L’1Dex a eu connaissance, reproche à la brigade une sorte de dilettantisme affirmé ou à tout le moins une utilisation extrêmement lente et parcimonieuse des informations à leur disposition. L’1Dex a même connaissance d’un litige dans lequel une condamnation pénale pour diffamation a été portée à l’encontre d’un individu dénonçant des personnes suspectes de comportements répréhensibles à la suite d’indications vraies communiquées à la police.
La deuxième question mériterait à elle seule un long feuilleton, tant les membres de la brigade des stupéfiants sont amenés à fréquenter dans leur activité professionnelle des délinquants différents, avec qui ils essaient souvent d’entretenir une relation « de confiance » leur permettant de sentir au mieux le terrain. Dans ce contexte, il s’agira de savoir au plus près, dans l’enquête en cours, la nature des soupçons reprochés au policier. L’analyse est tout à fait différente s’il lui est reproché d’avoir glissé à l’extérieur le nom d’une personne auditionnée ou s’il a averti l’un ou l’autre des Valeskovars (1) quant à l’éminence d’une perquisition qui se serait avérée infructueuse.
En tout état de cause, une information sensible connue par un membre de la brigade des stupéfiants et diffusée à des tiers peut constituer non seulement une violation du secret de fonction, mais également une entrave caractérisée à l’action pénale (2).
Cette discrétion absolue était d’autant plus nécessaire dans une grosse affaire de stupéfiants, dans la mesure où des indices de blanchiment surgissaient. Qui dit blanchiment dit recyclage de pognon à grande échelle. Dans ce contexte, les liens professionnels, d’amitié ou de simple camaraderie entretenus par quelques Valeskovars avec des architectes-constructeurs, des promoteurs immobiliers et d’anciens repris de justice brassant des millions de chiffres d’affaires, ou/et leur entourage, devaient entraîner des vérifications, notamment bancaires, qui ont pu être corrompues ou viciées par une absence délétère de discrétion.
Cette brigade des stupéfiants qui avoue elle-même agir dans la prudence n’aura pas exigé, à travers le procureur, des perquisitions millimétrées et des mises en détention ciblées sans avoir assuré ses arrières. Car si, par improbable, tel ne devait pas être le cas, son incompétence sauterait aux yeux de tout un chacun avec une telle force que les députés, représentants du peuple, devraient s’interroger sur la nécessité d’une enquête sérieuse interne à la police et au ministère public. En tous les cas ce ne sont pas les qualités de manager du chef du département de la sécurité et des institutions, ni celles du procureur général, qui rassurent.
Cela dit, en trente ans de carrière, je n’ai personnellement jamais vu, pas une seule fois, une personne mise en détention préventive bénéficier plus tard d’un jugement d’acquittement. Pas une seule fois ! Des blanchisseurs mis en préventive puis acquittés, oui, mais jamais des trafiquants de stupéfiants !
Tous ces détenus pour trafic de stupéfiants que j’ai côtoyés à la prison des Îles, à Martigny ou à Brigue étaient tous aussi présumés innocents.
Ils n’étaient pas en revanche tous propriétaires à foison de biens immobiliers, ni ne roulaient en voitures luxueuses acquises ou louées à la sueur de leur front, et leurs comptes bancaires étaient très modestement fournis (3) (4) (5).
(1) Il est ici rappelé que le terme « Valeskovars » se réfère simultanément aux Valaisans et aux Kosovars, dont certains peuvent disposer du passeport suisse. L’origine des personnes soupçonnées ne doit pas influencer les jugements qui seront portés. Et les Valaisans, et les Kosovars méritent par exemple une même application du principe in dubio pro reo (le doute doit bénéficier à tous les accusés). Un mot peut-être aussi sur une évidence, souvent niée par les Valaisans à l’égard des Kosovars :
a) l’intelligence n’a rien à voir avec les études et les diplômes, car répéter ce qu’ont dit les professeurs n’est pas un signe d’intelligence;
b) parce qu’on a fait les meilleures études, on serait les mieux à même de prendre des décisions, ce n’est pas vrai, car il n’y a aucun rapport. On peut de plus avoir une mémoire de cheval et n’avoir aucun caractère.
(2) L’entrave à l’action pénale est ainsi définie par le code pénal :
Entrave à l’action pénale
1 Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 641 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1bis Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.2
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
(3) La richesse ne provient pas toujours d’un travail assidu. Ainsi Bezoz, en une semaine, pendant le confinement a gagné plus de 13 milliards de dollars, son épouse 4,5 milliards.
(4) Le blanchiment est ainsi décrit dans le code pénal suisse :
Blanchiment d’argent 2
1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.3
1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct4 et à l’art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes5, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.6
2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.7
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
a. agit comme membre d’une organisation criminelle;
b. agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent8;
c. réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent.
3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger.
(5) Nous sommes tous d’accord, ce feuilleton ne fait référence qu’à de présumés innocents, à l’exception de cet « informateur » condamné pour diffamation pour avoir révélé des pratiques connues des policiers et d’un grand nombre fêtards invités à des soirées privées.
Post Scriptum : la confiance maximale créée entre un policier et des mafieux peut déboucher sur une opération sous couverture, telle celle révélée récemment par 20Minutes débouchant sur l’arrestation de 75 personnes dans le cadre de la lutte contre l’organisation mafieuse calabraise ‘Ndrangheta.